(81) La Commission considère donc que le marché de l'approvisionnement doit fondamentalement être défini en fonction des groupes de produits cités ci-dessus. Cela n'exclut pas que certains de ces marchés possèdent des structures comparables et puissent être regroupés aux fins de l'analyse. En outre, pour les raisons mentionnées ci-dessus, il existe des indices sérieux permettant de penser que le marché de l'approvisionnement peut également être défini en fonction des canaux de distribution, de telle sorte que l'approvisionnement du secteur du commerce de détail de l'alimentation pourrait constituer un marché autonome. Toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher en la matière, étant donné qu'il existe déjà des problèmes de concurrence sur les marchés d'approvisionnement englobant l'ensemble des canaux de distribution. 2. Marchés géographiques en cause
Décision 1999/674/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/674/CE
RattachementDécision 1999/674/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0674)
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