(17) Le Tribunal a reproché à la Commission de s'être "contentée de comparer le prix de la desserte pratiqué respectivement à l'égard de La Poste et à l'égard de Casino, sur la base exclusive des données relatives à l'année 1993, sans cependant le justifier ni le préciser. (...) En outre, les tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste ont diminué de façon continue depuis l'année 1987 jusqu'à l'année 1993, conformément notamment à l'accord-cadre du 30 septembre 1987 liant La Poste et la société Sécuripost, ce qui aggrave encore les différences soulevées par les requérantes". "En l'absence de précisions relatives aux tarifs pratiqués par Sécuripost à l'égard de La Poste et d'autres clients pour les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, le Tribunal considère qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la décision attaquée (...)". La Cour a confirmé cette analyse du Tribunal en considérant que la Commission avait commis sur ce point une erreur manifeste d'appréciation. III. Les précisions fournies par les autorités françaises a) Détachement de fonctionnaires auprès de Sécuripost
Décision 1999/676/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/676/CE
RattachementDécision 1999/676/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0676)
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