Décision 1999/676/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/676/CE
RattachementDécision 1999/676/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0676)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 1999/676/CEEUR-Lex →

(42) Pour ce qui concerne le temps de trajet, les autorités françaises ont expliqué que la distance moyenne entre les sites était de 9,91 kilomètres pour les prestations effectuées pour La Poste et de 5,08 kilomètres pour celles réalisées en faveur de Casino. Compte tenu d'un temps standard d'arrêt sur chaque site et de la vitesse moyenne de circulation des fourgons dans les environnements urbains, périurbains et ruraux, le nombre de dessertes réalisées à l'heure est de 3,4 sites par heure pour les dessertes de La Poste, contre 4,9 sites par heure pour les dessertes Casino.

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