(78) Lors de l'appréciation des points restant à tirer au clair dans cette affaire, il convient de garder à l'esprit que la Commission a décidé de rouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, à l'égard d'une aide versée dans le cadre de la privatisation de BSL, car elle doute que les modifications contenues dans les troisième et quatrième avenants au contrat de privatisation restent compatibles avec les constatations faites par la Commission dans sa décision 96/545/CE. Il ne s'agit donc pas de vérifier, lors de son examen, si les changements constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, susceptibles de bénéficier d'une dérogation en application de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE; la Commission doit se fonder sur sa décision 96/545/CE, d'autant plus que le montant total de 9,5 milliards de DEM, qu'elle a autorisé, est resté le même.
Décision 1999/679/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/679/CE
RattachementDécision 1999/679/CE
Versionacte d'origine du 26/05/1999 (CELEX 31999D0679)
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