Décision 1999/687/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 1999/687/CEEUR-Lex →

(15) Ensuite la banque débitrice communique les données (électroniques) nécessaires pour créditer le compte de l'entreprise à la chambre de compensation des virements compétente, à savoir la centrale des virements de la Postbank ou Interpay (pour les autres banques). Aucune distinction n'est faite à cet égard entre les opérations intrabancaires (c'est-à-dire celles où le créancier et le débiteur ont la même banque) et les opérations interbancaires. Cela permet, selon les banques, d'éviter la dispersion des informations. Les chambres de compensation trient tous les ordres de virement reçus par comptes créditeurs et envoient ces informations, le cas échéant par le circuit correspondant, aux banques créditrices concernées. Avantages du système des virements à communication structurée

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