(2) La notification concerne, en fait, une version modifiée d'un accord GSA antérieur, l'accord GSA de 1985. La modification consiste, notamment, dans l'introduction, sur la base d'une convention multilatérale, d'une commission interbancaire pour le traitement des virements à communication structurée, qui s'élève à 0,30 florin néerlandais par formule traitée. Selon l'accord GSA, cette commission interbancaire doit être payée par la banque du bénéficiaire (banque créditrice) à la banque du client (banque débitrice). Elle est censée couvrir partiellement les frais liés au traitement des formules de virement par la banque débitrice. Plaintes
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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