Décision 1999/687/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 1999/687/CEEUR-Lex →

(27) Toujours le 26 mars 1992, la troisième disposition, celle introduisant la commission interbancaire forfaitaire, a été modifiée. Les différentes banques peuvent maintenant convenir, sur une base bilatérale, de ramener la commission de traitement des virements à communication structurée à un montant inférieur à 0,30 florin néerlandais (0,14 euro). La commission interbancaire forfaitaire est ainsi devenue un plafond. En outre, il était une nouvelle fois spécifié que les banques débitrices et créditrices pouvaient également facturer des frais de traitement à des tiers. Le texte de l'article 5 tel qu'il a été modifié est le suivant: "Pour le paiement des frais supportés par l'établissement débiteur aux fins du traitement, pour les besoins de l'établissement créditeur également, des virements à communication structurée utilisés dans le cadre de l'accord GSA, un montant de 0,30 florin néerlandais sera facturé par l'établissement débiteur à l'établissement créditeur pour chaque virement traité, sauf si la commission a été fixée à un montant inférieur par convention bilatérale entre banques. Ce montant a été fixé sur la base des coûts réels liés au traitement le plus efficace des formules de virement et il sera adapté en cas de variation prouvée de ces coûts. Une décision à cet égard peut être prise sur proposition de tout établissement participant à l'accord GSA; cette proposition devra être accompagnée d'un document justifiant l'adaptation proposée. La commission prévue par le présent article n'exclut pas la possibilité pour les établissements participant à l'accord GSA (débiteurs et créditeurs) de facturer à des tiers des frais de traitement des formules de virement dans le cadre du système GSA." Procédure Rejet de la demande de mesures provisoires

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