Décision 1999/687/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 1999/687/CEEUR-Lex →

(28) Par sa décision du 7 février 1992, la Commission a rejeté la demande de mesures provisoires introduite par l'un des plaignants, la Nederlandse Postorderbond. La Commission a considéré, à cet égard, que le point de vue selon lequel l'accord GSA causait, du simple fait de son application, un préjudice grave aux membres de la Nederlandse Postorderbond n'était pas fondé, étant donné que la répercussion de la commission interbancaire était laissée à la discrétion de chaque banque. La Commission n'estimait pas non plus plausible, au premier abord, l'allégation selon laquelle les banques néerlandaises seraient convenues de répercuter systématiquement la commission interbancaire sur les bénéficiaires ou l'auraient fait dans le cadre d'une pratique concertée. Il ne pouvait pas non plus être question, selon la Commission, de préjudice grave et irréparable, étant donné que les membres de la Nederlandse Postorderbond peuvent répercuter les charges qui leur sont facturées par les banques en tout ou en partie sur leurs clients ou engager une action devant une juridiction nationale pour en obtenir le remboursement dans l'hypothèse où il serait établi qu'elles sont illégales. Il n'a pas été formé de recours contre cette décision. Communication des griefs du 14 juin 1993

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