(30) Dans la communication qu'elle a publiée le 9 septembre 1997 au titre de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, la Commission a indiqué qu'elle avait l'intention d'adopter une décision favorable à l'égard de l'accord notifié. Dans ce cadre, la Commission se référait en particulier à la décision des banques d'informer officiellement les utilisateurs commerciaux du caractère "standard" et du montant de la compensation interbancaire, ainsi que de ses révisions éventuelles. En outre, la Commission se référait à la décision des banques, prise à sa demande, de revoir périodiquement le montant de la compensation interbancaire sur la base du coût de traitement auquel parvient la banque la plus efficace, tel qu'évalué par un expert indépendant. À la suite de la publication de cette communication, la Commission a reçu les observations (communes) de la Nederlandse Postorderbond, de l'ANWB, du Centraal Bureau Fondsen Werving, des Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven, de la Nederlandse Organisatie van Tijdschriften Uitgevers et de la Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (qui sont tous plaignants dans la présente affaire, voir considérant 3, et qui seront désignés en tant que tels ci-après)(22). Deux organes représentatifs, le OverlegOrgaan Nutsvoorzieningen et la Gebruikersplatform Betalingsverkeer, ont souscrit à ces observations.
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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