(31) On peut résumer comme suit les observations des plaignants. Ils estiment, en premier lieu, que la commission interbancaire prévue par l'accord GSA est contraire, quant au fond, à la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers(23), qui part du principe que le donneur d'ordre prend à sa charge les frais liés à un virement, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec sa banque. Les plaignants considèrent ensuite qu'aucune raison légitime ne justifie l'introduction de la commission interbancaire, et en tout état de cause pas l'intégration des deux circuits de paiement existant aux Pays-Bas. Les plaignants contestent encore que les banques créditrices profiteraient des services rendus par les banques débitrices. Selon eux, les frais liés aux opérations relevant de l'ordre de paiement, telles que la préparation des virements en vue de leur exécution, sont à la charge de la banque débitrice. Les coûts seraient donc, toujours selon les plaignants, mal imputés, puisqu'on fait supporter par le bénéficiaire des frais qui devraient être à la charge du donneur d'ordre. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE Marché en cause Le marché de produit en cause
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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