Décision 1999/687/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 1999/687/CEEUR-Lex →

(32) Le système des virements à communication structurée n'est soumis que dans une mesure limitée à la concurrence d'autres systèmes de paiement. Étant donné que le virement à communication structurée est destiné à être utilisé dans des situations où il n'y a pas de contact direct entre le créancier et le débiteur ("paiement à distance"), les instruments de paiement direct, par exemple la monnaie fiduciaire et les cartes de paiement telles que le "PINpas" (carte nationale à débit immédiat) et le "chipknip/chipper" (porte-monnaie électronique national), ne constituent pas une véritable alternative par rapport au système des virements à communication structurée. Les instruments de paiement qui conviennent en principe au paiement à distance sont les suivants: le virement (simple ordre de virement), le chèque, le self-banking et la domiciliation permanente. Toutefois, exception faite, dans une certaine mesure, de la domiciliation permanente, aucun de ces instruments de paiement ne saurait être considéré comme réellement substituable au virement à communication structurée, pour les raisons suivantes.

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