Décision 1999/687/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 1999/687/CEEUR-Lex →

(38) Les différences de caractéristiques mentionnées ci-dessus induisent à considérer que la domiciliation permanente et le virement à communication structurée ne sont pas interchangeables. Toutefois, outre les différences de caractéristiques, le prix est également un facteur qu'il convient de prendre en considération(24). Les différences entre les tarifs appliqués par les banques et/ou les bénéficiaires à leurs clients (débiteurs) pour l'utilisation de chacun des deux systèmes de paiement peuvent en effet entrer en ligne de compte dans le choix d'un instrument par le client. Peu de temps après l'entrée en vigueur de l'accord GSA en juillet 1991, les banques se sont mises à facturer des commissions à leurs clients (créanciers) pour l'utilisation des virements à communication structurée. Certains bénéficiaires, en particulier des sociétés de vente par correspondance et des éditeurs de journaux et de magazines, répercutent en tout ou en partie les frais qui leur sont facturés en différenciant leurs prix selon que le client utilise les virements à communication structurée ou la domiciliation permanente, par exemple en accordant une réduction en cas de paiement par domiciliation permanente. Si le paiement par domiciliation permanente leur revient moins cher que le paiement par virement à communication structurée, on peut supposer qu'un certain nombre de clients (débiteurs) passeront outre aux réserves que leur inspire la domiciliation permanente. On ne dispose pas de chiffres à ce sujet, notamment en raison du fait que les bénéficiaires ne facturent pas tous des frais (visibles) pour l'utilisation des virements à communication structurée et que, s'ils le font, ces frais ne sont le plus souvent pas très élevés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).