(4) Les plaintes portent notamment sur les effets restrictifs de la commission interbancaire établie sur une base multilatérale par l'accord GSA de 1991, qui doit être considérée, selon les plaignants, comme un accord interbancaire sur les prix au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Certains plaignants considèrent en outre que la répercussion, selon eux systématique, de la commission interbancaire par les banques créditrices sur les utilisateurs commerciaux du système des virements à communication structurée constitue une pratique concertée au sens dudit article. En outre, selon certains plaignants, il pourrait y avoir infraction à l'article 82 du traité du fait que les grandes banques abuseraient de leur position dominante individuelle ou collective en imposant des commissions injustifiées aux utilisateurs commerciaux des virements à communication structurée. Parties à l'accord notifié
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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