(40) En conclusion, malgré les différences de caractéristiques entre le virement à communication structurée et la domiciliation permanente, on peut considérer que, en cas d'augmentation de prix relative du premier instrument par rapport au second, un certain nombre de débiteurs passeront à la domiciliation permanente. On pourrait en voir une indication dans le fait que depuis 1992, peu après que les banques ont commencé à facturer une commission aux créanciers pour l'utilisation de virements à communication structurée, avec comme conséquence la possibilité que ceux-ci répercutent les frais sur les débiteurs, le recours au virement à communication structurée a connu une légère tendance à la baisse. Il convient également de noter que la campagne "payez sur mesure" menée, apparemment avec succès, par les banques et les bénéficiaires a conduit à un recul du virement à communication structurée au profit de la domiciliation permanente. La domiciliation permanente doit par conséquent être considérée comme pouvant, dans une certaine mesure, se substituer au virement à communication structurée. Le marché du produit en cause doit par conséquent être défini comme étant celui du virement à communication structurée et de la domiciliation permanente. Marché géographique en cause
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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