(44) L'accord notifié portant sur la compensation des frais de traitement des virements à communication structurée concerne directement la relation entre la banque créditrice et la banque débitrice (relation interbancaire). L'accord interbancaire sur les prix peut cependant aussi avoir des conséquences tant sur la relation entre la banque créditrice et le créancier que sur celle existant entre celui-ci et le débiteur, et donc sur le fonctionnement même du système des virements à communication structurée. En effet, la banque créditrice peut décider de répercuter les coûts liés à la commission interbancaire en augmentant la commission qu'elle facture au créancier. Celui-ci peut, à son tour, décider de répercuter ces frais supplémentaires sur le client qui utilise le virement à communication structurée. Dans ce cas, les clients peuvent décider d'adopter un autre système de paiement offert par leur banque ou par une banque concurrente.
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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