Décision 1999/687/CE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
RéférenceConsidérant 46 de la décision 1999/687/CEEUR-Lex →

(46) D'un point de vue technique, un système uniforme de virements à communication structurée, c'est-à-dire un système de paiement que les créanciers et les débiteurs peuvent utiliser quelle que soit la banque où ils sont titulaires d'un compte, ne peut exister que s'il se fonde sur une base multilatérale bien établie. Ainsi, la conclusion d'accords collectifs concernant les spécifications techniques et les aspects procéduraux du traitement des opérations est nécessaire au bon fonctionnement du système. En outre, d'un point de vue pratique, il est nécessaire que les banques intervenant dans l'opération soient d'accord sur la répartition éventuelle des frais, c'est-à-dire retenir ou non le principe d'une compensation et, dans l'affirmative, en fixer le niveau. Compte tenu des caractéristiques inhérentes à un système de paiement tel que celui du virement à communication structurée, les négociations à ce sujet doivent de toute évidence être menées préalablement, c'est-à-dire avant que le système de paiement soit effectivement utilisé par les banques pour le traitement des opérations de paiement réalisées par leurs clients. En effet, tout système de paiement implique, par sa nature même, que, à partir du moment où l'opération de paiement est déclenchée, le débiteur et le créancier doivent avoir la certitude que l'opération est immédiatement exécutée par les banques concernées. Étant donné que le choix des banques qui exécutent l'opération est déterminé par leurs titulaires de compte respectifs qui utilisent le système, les banques deviennent en quelque sorte, à partir de ce moment, des partenaires obligés, en ce sens qu'elles ne peuvent faire autrement que de coopérer. Les négociations sur les prix ne sont de ce fait effectives que si elles ont lieu préalablement. Si les banques décident d'instaurer une commission interbancaire, l'accord sur le niveau de la commission peut en principe être bilatéral ou multilatéral.

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