(48) La Commission estime qu'un accord sur une commission interbancaire bilatérale ne relève normalement pas du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité. En revanche, tout accord sur une commission interbancaire multilatérale constitue une restriction de la concurrence qui relève de l'article 81, paragraphe 1, car il restreint sensiblement la liberté des banques de définir individuellement leur politique de tarification(30). La commission interbancaire multilatérale au sens de l'article 5 de l'accord GSA a par conséquent pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité car elle limite la liberté des banques qui sont parties à l'accord de fixer le niveau d'une commission éventuelle pour le traitement des virements à communication structurée dans le cadre de négociations bilatérales(31).
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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