Décision 1999/687/CE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
RéférenceConsidérant 51 de la décision 1999/687/CEEUR-Lex →

(51) Dans sa communication concernant les virements transfrontaliers, la Commission a souligné que la restriction de concurrence que tend à provoquer la commission interbancaire uniforme est également susceptible d'affecter le comportement des banques à l'égard de leurs clients. Dans le système des virements à communication structurée, la commission interbancaire a un effet restrictif de la concurrence sur la relation entre les banques (créditrices) et leurs clients, étant donné qu'il est établi que lesdites banques répercutent systématiquement sur leurs clients (les bénéficiaires) la commission interbancaire qui leur est réclamée. Les tarifs appliqués aux bénéficiaires par les différentes banques pour le traitement des virements à communication structurée ne sont certes pas uniformes, mais la répercussion de la commission interbancaire se traduit par une augmentation structurelle quasiment uniforme des tarifs appliqués. La commission interbancaire sert donc en fait de plancher pour l'établissement des tarifs applicables aux clients.

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