(54) L'effet restrictif de la concurrence produit par la commission interbancaire multilatérale sur la relation entre la banque créditrice et son client est renforcé par le fait que chacune des banques participantes applique à ses clients (créanciers), pour les paiements intrabancaires par virement à communication structurée, le même tarif que pour les opérations interbancaires, bien que l'accord GSA ne s'applique qu'à ces dernières. Il est de ce fait impossible aux bénéficiaires commerciaux d'échapper à la facturation des frais d'utilisation des virements à communication structurée. En l'absence de facturation ou si les frais étaient moins élevés pour les opérations intrabancaires, ils auraient en effet eu la possibilité d'ouvrir un compte auprès de plusieurs banques pour augmenter la part relative de leurs paiements intrabancaires et éviter les frais (plus élevés) facturés pour les virements interbancaires.
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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