(56) L'accord GSA est par conséquent un accord qui a pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, notamment en fixant de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente au sens de l'article 81, paragraphe 1, point a), du traité. Dans la communication faite au titre de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, la Commission a indiqué quelle avait l'intention d'adopter une position favorable à l'égard de l'accord GSA. À la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 1999, Bagnasco contre Banca Popolare di Novara (affaires jointes C-215/96 et C-216/96)(36), la Commission est finalement arrivée à la conclusion que l'accord GSA ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, car la condition d'une affectation sensible du commerce intracommunautaire n'est pas remplie. Ceci s'explique pour les raisons qui suivent. Influence sur le commerce entre États membres Généralités
Décision 1999/687/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
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