Décision 1999/687/CE · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/687/CE
RattachementDécision 1999/687/CE
Versionacte d'origine du 08/09/1999 (CELEX 31999D0687)
RéférenceConsidérant 62 de la décision 1999/687/CEEUR-Lex →

(62) La participation au système des virements à communication structurée n'est pas limitée aux entreprises (bénéficiaires) et aux particuliers (donneurs d'ordre) établis aux Pays-Bas, mais elle est ouverte à quiconque est titulaire d'un compte dans l'une des banques participant au système. Toutefois, le paiement par virement à communication structurée concerne des activités économiques qui, par des dispositions contractuelles ou par leur nature même, sont en grande partie limitées au territoire néerlandais, par exemple la fourniture de biens et de services (gaz, électricité, téléphone)(42). Pour ce qui concerne la demande (à savoir les clients - créanciers et débiteurs - qui utilisent les virements à communication structurée comme instrument de paiement), il convient donc de conclure que le caractère transfrontalier du système est très limité. Participation de banques non néerlandaises

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