Article 1
La base de données suédoise concernant les bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er novembre 1999.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/10/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) considérant que, le 23 mars 1999, les autorités suédoises ont soumis à la Commission une demande portant sur la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de leur base de données, qui fait partie intégrante du système suédois d'identification et d'enregistrement des bovins; que cette demande était accompagnée des informations appropriées, mises à jour le 9 juillet 1999;
(2) considérant que les autorités suédoises se sont engagées à améliorer la fiabilité de cette base de données, en s'assurant notamment: a) que tous les mouvements d'animaux y seront enregistrés, y compris la notification des abattages effectués dans les abattoirs et la notification des mouvements vers les usines d'équarrissage; b) que les autorités compétentes prendront des mesures pour pouvoir corriger rapidement toute erreur ou insuffisance qui pourrait être détectée spontanément ou dans le cadre des inspections sur le terrain qui sont prévues; c) que des mesures seront mises en oeuvre en vue d'améliorer les dispositions actuelles en matière de nouvelle identification des animaux de l'espèce bovine en cas de perte de marques auriculaires, de manière à se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97; d) que des mesures seront prises pour garantir que les autorités vétérinaires sont pleinement impliquées dans la mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 820/97; e) que des mesures seront prises pour faire appliquer les dispositions actuelles de la législation nationale en matière de délais de notification de tous les mouvements (quinze jours); f) que des mesures seront introduites pour garantir des procédures de suivi reconnues permettant de se conformer pleinement aux dispositions du règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 132/1999(3), et du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission(4); g) que des mesures seront introduites afin de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 2629/97(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/1999(6), en ce qui concerne les marques auriculaires et en ce qui concerne le statut des primes sur les passeports, et h) que des mesures seront mises en oeuvre afin de prévoir l'enregistrement de tous les mouvements d'animaux nés dans l'Union européenne; considérant que les autorités suédoises se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures d'amélioration au plus tard d'ici le 31 octobre 1999; qu'elles se sont engagées à informer la Commission de tout problème qui surviendrait au cours de la période de mise en oeuvre des mesures susmentionnées;
(3) considérant que, compte tenu de l'évaluation de la situation en Suède, il est approprié de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données concernant les bovins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La base de données suédoise concernant les bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er novembre 1999.
La Suède est destinataire de la présente décision.