Décision 1999/696/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/696/CE
RattachementDécision 1999/696/CE
Versionacte d'origine du 11/10/1999 (CELEX 31999D0696)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 1999/696/CEEUR-Lex →

(2) considérant que les autorités d'Irlande du Nord ont pris l'engagement d'améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que: i) l'autorité compétente sera en mesure de corriger rapidement toute erreur ou lacune qui pourrait être détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place; ii) le délai de notification des mouvements, naissances et décès sera respecté, afin de se conformer à la législation communautaire en vigueur et, en ce qui concerne la notification des mouvements, que des mesures seront introduites pour améliorer la fiabilité de l'enregistrement des données; iii) l'autorité compétente prendra des mesures pour améliorer les procédures liées au remplacement des marques auriculaires, notamment les délais de distribution et la traçabilité; iv) l'autorité compétente prendra des mesures pour améliorer la procédure d'authentification et de validation des passeports et v) l'autorité compétente prendra des mesures pour améliorer les conditions de sécurité prévues pour la base de données de sauvegarde; que, en outre, les autorités d'Irlande du Nord se sont engagées à modifier leurs dispositions en vigueur concernant la notification du statut de la prime, afin de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1663/1999(3); que les autorités de l'Irlande du Nord se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures au plus tard le 31 octobre 1999; que les autorités d'Irlande du Nord se sont engagées à informer la Commission de tout problème qui se présenterait au cours de la période de mise en oeuvre des mesures précitées;

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