Décision 1999/705/CE · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
RéférenceConsidérant 106 de la décision 1999/705/CEEUR-Lex →

(106) Étant donné que les autorités néerlandaises ont accordé en partie les aides aux catégories citées au considérant 103, points a), b) et c) avant que la Commission ait pris une décision définitive dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, ces aides doivent être remboursées. Dans le cas des catégories pour lesquelles la Commission n'a pas reçu d'informations, stations-service Co/Co pures et stations-service Co/Co de fait, l'aide doit être remboursée par les stations-service concernées. Dans le cas des stations-service Do/Do et Co/Do qui ont conclu un accord d'achat exclusif contenant une clause de gestion des prix, l'aide doit être remboursée par les bénéficiaires de fait, c'est-à-dire les huit compagnies pétrolières concernées. Les compagnies pétrolières concernées figurent dans la liste, jointe en annexe, des 633 stations-service bénéficiaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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