(23) Enfin, la Commission a posé dans sa décision trois questions destinées à lui permettre de discerner clairement la structure de propriété des stations-service concernées et de juger si la liberté d'action des exploitants "indépendants" est à ce point restreinte qu'ils sont en réalité placés sous le contrôle de la compagnie pétrolière concernée: "1) une liste des propriétaires des 624(10) stations-service, la répartition de celles-ci entre les trois catégories susmentionnées, ainsi que des informations actualisées sur la part de marché de ces diverses stations, ventilées par propriétaire; 2) des données comparables sur la structure de la propriété des stations-service dans l'ensemble des Pays-Bas, ainsi que dans la région où l'aide doit être accordée. Si la structure générale de la première ne peut être appliquée à la seconde, le gouvernement néerlandais doit en expliquer les raisons; et 3) des copies de tous les accords combinés d'achat exclusif et de location passés par chacune des compagnies pétrolières, de façon à pouvoir apprécier si la liberté d'action des exploitants 'indépendants' est restreinte au point qu'ils sont de facto contrôlés par les grandes compagnies pétrolières." 4. RAISONS DE L'INJONCTION DE LA COMMISSION DE FOURNIR DES INFORMATIONS
Décision 1999/705/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
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