(29) Après la publication de la décision de la Commission ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE à l'égard de l'aide concernée, la Commission a reçu les observations de dix intéressés. Parmi celles-ci, a) trois provenaient d'exploitants individuels (BP, BP et De Fakkel); b) quatre provenaient de compagnies pétrolières (Q8, Texaco, Shell et Total) et c) trois provenaient d'organisations sectorielles (NOVE, Bovag et BETA). Le 12 mars 1999, la Commission a en outre reçu une lettre d'un exploitant qui est également président de la VEB (Vereniging Exploitanten Benzinestations, association des exploitants de stations-service). La Commission ne peut cependant prendre cette dernière lettre en considération, étant donné qu'elle l'a reçue après l'expiration du délai prévu dans la communication de la décision d'ouverture de la procédure, c'est-à-dire après le 9 novembre 1998.
Décision 1999/705/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
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