(31) b) Les quatre compagnies concernées (Q8, Texaco, Shell et Total) estiment que les autorités néerlandaises ne pouvaient fournir les contrats d'achat exclusif demandés parce qu'elles n'en possèdent pas de copie et ne disposent pas des moyens légaux d'en obtenir. Les compagnies pétrolières elles-mêmes ne peuvent fournir les contrats en question sans disposer dans chaque cas de l'autorisation de toutes les parties. Total ne juge pas nécessaire de fournir des copies des contrats. Aussi bien Texaco que Total soulignent que la part de marché d'une compagnie pétrolière aux Pays-Bas, exprimée en quantité d'huiles légères vendues, ne peut refléter la structure de propriété des stations-service individuelles, étant donné que le chiffre d'affaires par station peut varier considérablement. D'après Texaco, Shell et Q8, les revendeurs de la catégorie Co/Do travaillent de façon indépendante et assument les risques de l'exploitation. Pour le démontrer, Q8 a fourni une copie d'un contrat type d'achat exclusif destiné aux stations-service Co/Do. Texaco estime que, en vertu de la règle de minimis, chaque station-service doit être considérée comme une entreprise distincte. Enfin, la compagnie pétrolière Total fait valoir que l'aide ne peut être considérée comme perturbant la concurrence, étant donné qu'elle ne compense que partiellement les pertes subies par les stations-service concernées.
Décision 1999/705/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
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