Décision 1999/705/CE · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
RéférenceConsidérant 47 de la décision 1999/705/CEEUR-Lex →

(47) D'après les autorités néerlandaises, l'indication des marques de carburant et d'articles apparentés est également fondée sur les informations fournies par les demandeurs de subvention. Un certain nombre de demandeurs n'ont pas répondu à cette question (environ 23 %). Cela signifie que la répartition des parts de marché demandée par la Commission doit se fonder sur 77 % des stations-service. Il convient de faire observer que, d'après les autorités néerlandaises, ces stations-service représentent environ 81 % des huiles légères vendues dans la région frontalière. Les parts de marché calculées sur la base des données disponibles correspondent à la période de référence de juillet 1996 à juin 1997 inclus. Ces parts de marché - qui concernent donc uniquement la région située à proximité de la frontière allemande et sont tout au plus indicatives - se présentent comme suit: >TABLE>

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