(47) D'après les autorités néerlandaises, l'indication des marques de carburant et d'articles apparentés est également fondée sur les informations fournies par les demandeurs de subvention. Un certain nombre de demandeurs n'ont pas répondu à cette question (environ 23 %). Cela signifie que la répartition des parts de marché demandée par la Commission doit se fonder sur 77 % des stations-service. Il convient de faire observer que, d'après les autorités néerlandaises, ces stations-service représentent environ 81 % des huiles légères vendues dans la région frontalière. Les parts de marché calculées sur la base des données disponibles correspondent à la période de référence de juillet 1996 à juin 1997 inclus. Ces parts de marché - qui concernent donc uniquement la région située à proximité de la frontière allemande et sont tout au plus indicatives - se présentent comme suit: >TABLE>
Décision 1999/705/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.