Décision 1999/705/CE · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
RéférenceConsidérant 50 de la décision 1999/705/CEEUR-Lex →

(50) D'après les autorités néerlandaises, le système de gestion des prix fait partie, à une seule exception près, des contrats conclus entre Q8 et les revendeurs dans la région concernée. Dans le cadre des contrats conclus par Q8 avec ses revendeurs, il est établi que c'est le revendeur lui-même qui fixe son prix de vente pour le carburant automobile. Dans ce contexte, il peut négocier avec Q8 l'intégration du système de gestion des prix dans l'accord de base. Ce système comporte la possibilité que Q8 assume, dans les conditions prévues au contrat, une partie de la réduction consentie par le revendeur sur le prix recommandé. Des tableaux, qui font partie de l'accord de base, indiquent, par carburant, pour chaque cent par litre de réduction supplémentaire, quelle proportion est supportée par Q8 ou par le revendeur. Certains revendeurs préferent assumer entièrement le risque des réductions supplémentaires à la pompe, en échange d'une réduction plus importante dans l'accord de base.

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