Décision 1999/705/CE · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
RéférenceConsidérant 85 de la décision 1999/705/CEEUR-Lex →

(85) La clause de gestion des prix oblige le fournisseur à accorder au revendeur une compensation au moins partielle pour les pertes qu'il a subies en raison des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment les conditions résultant d'obligations légales, comme les augmentations d'accises. En accordant une aide aux exploitants pour compenser les pertes de revenus provoquées par l'augmentation des accises sur les huiles légères aux Pays-Bas, on peut considérer que le gouvernement néerlandais assume en fait une partie ou la totalité des obligations du fournisseur au titre du système de gestion des prix. Si cette aide n'était pas accordée, c'est le fournisseur qui devrait donner une compensation à l'exploitant. Dans les cas où le fournisseur a conclu des accords d'achat avec plusieurs exploitants, il en profitera le nombre de fois correspondant. a) La Commission a classé les stations-service suivantes dans la catégorie Do/Do sans clause de gestion des prix: 3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51, 52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95, 118, 119, 128, 129, 137, 138, 148, 151, 157, 173, 177, 181, 188, 191, 194, 204, 209, 213, 223, 229, 231, 232, 235, 239, 243, 247, 253, 260, 261, 262, 264, 275, 277, 285, 289, 303, 306, 311, 316, 322, 324, 335, 342, 354, 370, 381, 391, 397, 398, 406, 415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470, 472, 487, 518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594, 597, 607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660 et 750. b) La Commission a classé les stations-service suivantes dans la catégorie Do/Do avec clause de gestion des prix: 1, 26, 34, 40, 54, 56, 63, 79, 81, 86, 97, 113, 114, 135, 142, 155, 159, 160, 165, 166, 168, 172, 176, 179, 185, 206, 207, 208, 224, 241, 242, 244, 259, 263, 283, 284, 299, 308, 318, 320, 329, 337, 344, 352, 357, 368, 377, 383, 417, 419, 422, 429, 438, 440, 442, 454, 459, 461, 463, 473, 474, 483, 485, 497, 514, 606, 640, 661, 751, 753 et 755. 7.3.2.3.2. Stations-service appartenant à la compagnie pétrolière et exploitées par le revendeur (Co/Do)

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