(87) Il résulte a contrario de ce qui précède qu'il n'y a pas de cumul d'aide lorsque les stations-service Do/Do ou Co/Do ne sont pas soumises à un effet analogue à ce qui se produit pour les stations-service Co/Co et qu'en l'absence de clauses de gestion des prix, il n'y a pas non plus de cumul d'aides au niveau de la compagnie pétrolière. Ces aides sont donc couvertes par la règle de minimis et l'article 87, paragraphe 1, n'est donc pas d'application. a) La Commission a classé les stations-service suivantes dans la catégorie des stations Do/Do qui ne sont pas soumises à un effet analogue à ce qui s'est produit pour les stations Co/Co et qui n'ont pas conclu d'accords d'achat exclusif contenant une clause de gestion des prix: 3, 4, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 47, 51, 52, 53, 62, 65, 69, 70, 75, 80, 83, 85, 92, 93, 95, 118, 119, 128, 129, 137, 138, 148, 151, 157, 173, 177, 181, 188, 191, 194, 204, 209, 213, 223, 229, 231, 232, 235, 239, 243, 247, 253, 260, 261, 262, 264, 275, 277, 285, 289, 303, 306, 311, 316, 322, 324, 335, 342, 354, 370, 381, 391, 397, 398, 406, 415, 421, 424, 425, 426, 458, 466, 470, 472, 487, 518, 521, 524, 525, 528, 558, 570, 582, 594, 597, 607, 619, 627, 628, 636, 650, 652, 656, 657, 660 et 750. b) La Commission a classé les stations-service suivantes dans la catégorie des stations Co/Do qui ne sont pas soumises à un effet analogue à ce qui s'est produit pour les stations Co/Co et qui n'ont pas conclu d'accords d'achat exclusif contenant une clause de gestion des prix: 15, 36, 43, 44, 48, 50, 67, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 110, 132, 133, 139, 140, 141, 144, 146, 163, 186, 189, 192, 193, 197, 199, 215, 219, 251, 278, 290, 292, 294, 302, 304, 305, 312, 313, 317, 326, 330, 336, 338, 341, 343, 358, 361, 384, 388, 400, 413, 430, 437, 439, 445, 448, 453, 462, 482, 492, 493, 496, 537, 559, 562, 563, 574, 603, 622, 647, 756, 757 et 767. 7.4. Appréciation de la compatibilité des mesures à considérer comme des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1 7.4.1. Aides au sens de l'article 87, paragraphe 1
Décision 1999/705/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/705/CE
RattachementDécision 1999/705/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 31999D0705)
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