Droit de l'Union · Texte intégral

1999/718/CE: Décision de la Commission du 24 février 1999 concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) [notifiée sous le numéro C(1999) 498] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/02/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/718/CE
Adopté le24 février 1999
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31999D0718
RéférenceDécision 1999/718/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides d'État mises à exécution par l'Espagne en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing España SA, à savoir:

a) l'avantage, chiffré à 184075,79 euros, correspondant à l'ajournement du paiement du prix du terrain durant neuf mois à compter du montant où Daewoo Electronics Manufacturing España SA a occupé un terrain dans la zone industrielle de Júndiz (Vitoria-Gasteiz) afin de réaliser la construction projetée, jusqu'au moment du versement du prix;

b) l'avantage, chiffré à 213960,31 euros, correspondant à la différence entre le prix du marché et le prix payé par Daewoo Electronics Manufacturing España SA pour un terrain dans la zone industrielle de Júndiz (Vitoria-Gasteiz);

c) l'octroi d'une subvention excédant de cinq points de pourcentage la subvention maximale autorisée de 20 % des coûts admissibles couverts par le régime d'aides Ekimen, c'est-à-dire en excluant desdits coûts les équipements évalués à 1803036,31 euros dans le cadre de l'audit présenté par les autorités régionales en annexe de la lettre de l'Espagne du 24 juillet 1998;

d) l'octroi d'un crédit d'impôt d'un montant correspondant à 45 % du coût de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava dans sa décision (accord) 737/1997 du 21 octobre 1997;

e) la réduction de la base d'imposition pour les entreprises nouvellement créées prévue à l'article 26 de la Norma Foral 24/1996 du 5 juillet 1996,

sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour:

a) récupérer auprès de leur bénéficiaire les aides visées aux points a), b) et c) de l'article 1er et illégalement mises à sa disposition;

b) retirer les avantages procurés par les aides visées aux points d) et e) de l'article 1er et illégalement mises à la disposition du bénéficiaire.

2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3

L'Espagne informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).