(101) Il est possible, voire probable, que dans le cadre de la liquidation consécutive à une procédure d'insolvabilité, tous les actifs restants de l'entreprise soient vendus, ce qui ne doit pas être considéré, en soi, comme un problème, la vente s'effectuant sous le contrôle d'un curateur tenu d'agir dans l'intérêt des créanciers, le produit de la vente des actifs devant servir à satisfaire ceux-ci. Bien que ce produit puisse se révéler insuffisant pour éteindre toutes les dettes de l'entreprise et assurer ainsi un remboursement intégral, la liquidation présente également un intérêt en ce qui concerne les conditions de concurrence: les entreprises concurrentes qui ont pu subir un préjudice du fait des aides d'État incompatibles doivent pouvoir occuper le créneau libéré par l'entreprise mise en liquidation et, en définitive, acquérir les actifs mis en vente et les utiliser plus efficacement.
Décision (CELEX 31999D0720) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31999D0720)
RattachementDécision (CELEX 31999D0720)
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0720)
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