(104) Pour éviter, en outre, que sa décision soit tournée et pour exclure toute distorsion de concurrence, la Commission peut, le cas échéant, être amenée à exiger qu'une procédure de recouvrement ne se limite pas au bénéficiaire initial des aides mais soit aussi étendue à l'entreprise qui, à l'aide des moyens de production transférés, poursuit l'activité du bénéficiaire initial si certains aspects du transfert permettent de constater dans les deux entreprises, la continuation de l'activité économique. Ces aspects, qui sont examinés par la Commission, sont notamment l'objet du transfert (actifs et dettes, reprise de travailleurs, groupement d'actifs), le prix d'achat, l'identité des actionnaires et/ou propriétaires de l'entreprise bénéficiaire initiale et de l'acquéreur, la date du transfert (après les vérifications, après l'ouverture de la procédure formelle d'examen ou après l'adoption de la décision finale) et la rentabilité du transfert.
Décision (CELEX 31999D0720) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31999D0720)
RattachementDécision (CELEX 31999D0720)
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0720)
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