(81) L'Allemagne affirme que, conformément à la législation allemande, les prêts d'associé sont considérés, en cas d'insolvabilité, comme des capitaux propres ("Eigenkapitalersatz"), et qu'ils ne peuvent donc servir à satisfaire les créanciers sur la masse de la faillite. Ces prêts constituent donc des capitaux mis à la disposition de l'entreprise par un associé et dont le remboursement ne peut être exigé en cas de liquidation. La Commission maintient son opinion selon laquelle, conformément à la jurisprudence de la Cour, seule la valeur de liquidation précitée des actifs, à savoir 94 millions de DEM, doit être prise en considération comme coût de la liquidation. Cependant, même s'il y avait lieu d'intégrer la totalité des prêts d'associé dans le coût de la liquidation, celui-ci s'élèverait à 292 millions de DEM (actifs 94 millions de DEM + prêts d'associé 198 millions de DEM)(22).
Décision (CELEX 31999D0720) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31999D0720)
RattachementDécision (CELEX 31999D0720)
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0720)
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