Article 1
À l'article 4, paragraphe 2, de la décision 98/393/CE, la date du "1er mars 1999" est remplacée par celle du "1er juillet 1999".
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/11/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) considérant que, en vertu de la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), l'établissement de banques d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté pour la création de réserves communautaires de vaccins antiaphteux;
(2) considérant que l'article 3 de ladite décision désigne notamment l' "Institute for Animal Health" de Pirbright au Royaume-Uni comme banque d'antigènes stockant les réserves communautaires d'antigènes pour la production de vaccins antiaphteux;
(3) considérant que, conformément à l'article 4 de la décision 98/393/CE de la Commission du 19 mai 1998 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en France, en Italie et au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux(4), l'aide financière de la Communauté est accordée sur la base des pièces justificatives présentées à la Commission avant le 1er mars 1999;
(4) considérant que, pour des raisons techniques, l' "Institute for Animal Health" de Pirbright a présenté les pièces justificatives requises le 1er juin 1999; qu'il convient donc de modifier au paragraphe 2 de cet article la date du "1er mars 1999", afin de permettre l'octroi de l'aide financière;
(5) considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
À l'article 4, paragraphe 2, de la décision 98/393/CE, la date du "1er mars 1999" est remplacée par celle du "1er juillet 1999".
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.