L'exemption prévue à l'article 1er de la présente décision est subordonnée aux conditions suivantes:
Première condition (Séparation juridique des activités de BiB liées aux terminaux numériques et aux services-vérificateurs)
Les vérificateurs qui seront tenus de certifier annuellement que les activités liées aux aides à la commercialisation de McCo ont été menées dans des conditions de pleine concurrence vis-à-vis des activités de BiB Services Co., devront interpréter l'expression "pleine concurrence" conformément aux principes applicables en matière de prix de transfert.
Deuxième condition (Information sur la suppression du lieu contractuel entre les terminaux numériques BiB et les services de BSkyB)
A. Les actionnaires de BiB feront en sorte que les détaillants qui vendent les équipements de réception interactifs numériques subventionnés, de même que les installateurs de ces appareils, soient informés par écrit de l'absence de toute obligation, pour les acheteurs de ces appareils, de s'abonner à un service de télévision à péage quelconque, et du fait que des services autres que les services de BSkyB seront accessibles via le terminal numérique BiB, y compris les services non soumis à abonnement transmis par satellite numérique et destinés à être reçus par les terminaux numériques BiB. Les actionnaires de BiB exigeront également que les acheteurs d'équipements subventionnés soient informés par écrit, au point de vente, du fait qu'il n'existe aucune obligation de ce type et que des services autres que les services de BSkyB seront accessibles via le terminal numérique BiB, y compris les services non soumis à abonnement transmis par satellite numérique et destinés à être reçus par les terminaux numériques BiB.
B. BSkyB établira des procédures écrites, dont la Commission recevra copie, afin de garantir que, lors de l'offre d'un abonnement aux services numériques par satellite de BSkyB ("abonnement numérique Sky"), tous ses clients pour les services analogiques soient informés clairement et par écrit (par un avis approuvé par écrit par la Commission) qu'ils ne sont pas obligés de souscrire un abonnement numérique Sky pour pouvoir acheter un terminal numérique BiB et que des services autres que les services de BSkyB seront disponibles via le terminal numérique BiB, y compris les services non soumis à abonnement transmis par satellite numérique et destinés à être reçus par les terminaux numériques BiB.
C. BSkyB établira des procédures écrites, dont la Commission recevra copie, afin de garantir que ses agents chargés de la vente des abonnements numériques Sky et vendant également des terminaux numériques BiB soient informés clairement et par écrit qu'il n'existe aucune obligation, pour les acheteurs, de souscrire un abonnement numérique Sky pour pouvoir acheter un terminal numérique BiB et que des services autres que les services de BSkyB seront disponibles via le terminal numérique BiB, y compris les services non soumis à abonnement transmis par satellite numérique et destinés à être reçus par les terminaux numériques BiB.
Troisième condition (Possibilité de diffusion des chaînes sans applications interactives)
Dans le cas où des films et/ou des émissions sportives (à l'exception des écrans publicitaires payés par des parties autres que BSkyB ou BiB) diffusés sur des chaînes de cinéma et/ou de sport de BSkyB comprendraient des représentations à l'écran aiguillant le téléspectateur vers les services de télévision interactive numérique de BiB et/ou les services cinématographiques et/ou sportifs améliorés de BSkyB, celle-ci donnera aux distributeurs de ces chaînes, sur une base non discriminatoire, la possibilité:
i) lorsque le distributeur distribue également les services de télévision interactive numérique de BiB et/ou les services cinématographiques et/ou sportifs améliorés de BSkyB (selon le cas), de recevoir, pour la ou les chaînes en question, un signal comprenant la représentation à l'écran et les applications interactives (créées selon la technique choisie par BSkyB) et dirigeant le téléspectateur vers les services en question distribués par le distributeur concerné
ou
ii) de recevoir, pour la ou les chaînes en question, un signal tel que les représentations à l'écran aiguillant le téléspectateur vers les services de télévision interactive numérique de BiB et/ou les services cinématographiques et/ou sportifs améliorés de BSkyB que le distributeur concerné ne distribue pas, ne puissent pas être vues, en faisant appel à l'une des techniques suivantes, à la discrétion du distributeur:
a) (lorsque la chaîne est transmise par satellite) fourniture d'un signal comprenant les représentations à l'écran dans la partie du signal qui est transmise séparément de l'image principale télévisée;
b) (lorsque le chaîne est transmise par liaison terrestre) fourniture d'un signal qui n'inclut pas les représentations à l'écran ou, à la discrétion du distributeur, qui les comprend dans la partie du signal qui est transmise séparément de l'image principale télévisée(165)
ou par tout autre moyen convenu par les parties. Cette disposition s'applique sous réserve, dans tous les cas, du paiement par le distributeur de tous les frais encourus pour le développement et la fourniture régulière de l'une de ces possibilités, y compris, le cas échéant, les frais liés à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien d'une ligne terrestre et de tout équipement connexe nécessaire à la fourniture des chaînes par liaison terrestre.
Quatrième condition (Abandon des activités liées au câble)
A. BT n'acquerra et ne cherchera pas à acquérir de franchises dans le domaine de la télévision par câble à large bande au Royaume-Uni, en plus de celles qu'elles possède déjà, et se défera de toute franchise de ce type acquise dans le cadre d'autres opérations. Cet engagement n'empêchera cependant pas BT de fournir des services de diffusion (si elle y est autorisée à l'avenir), des services à large bande ou des services interactifs à large bande (y compris donc, pour écarter toute ambiguïté, en concurrence avec les franchisés de Westminster et Milton Keynes) sur ses propres réseaux.
B. Avec effet à la date de la présente décision ("la décision d'exemption"), BT se défera des franchises dont elle est titulaire à Westminster et Milton Keynes dans le domaine de la télévision par câble à large bande (dénommées globalement "les activités"), selon les modalités suivantes:
i) BT mettra tout en oeuvre pour organiser la vente des "activités", à leur juste valeur marchande, dans un délai de [...](166) à compter de la décision d'exemption;
ii) BT maintiendra les "activités" au sein d'entités juridiquement distinctes et les exploitera d'une façon lui permettant de maintenir, dans la mesure du possible, leur viabilité, leur cessibilité et leur valeur marchande, en attendant leur cession définitive;
iii) avant la vente des "activités", BT les gérera individuellement, en les maintenant séparées de ses autres activités au Royaume-Uni. Aucun changement structurel des activités ne sera entrepris par BT, jusqu'à la date de leur vente, sans que la Commission en ait été informée et ait renoncé à s'opposer explicitement à ce changement, toute opposition éventuelle devant être notifiée par écrit dans les deux semaines de la réception de l'avis de changement communiqué par BT;
iv) BT soumettra à la Commission, dès que possible après la réception de la décision de la Commission, une liste de trois noms de sociétés comptables, de maisons de titres, ou d'entreprises similaires. L'une de ces sociétés, maisons de titres ou autres organismes sera désignée comme expert indépendant, sous réserve de l'approbation de la Commission. Cet expert indiquera à la Commission, si celle-ci en fait la demande, si BT se conforme ou non au point iii) ci-dessus.
C. Si les "activités" n'ont pas été vendues dans le délai établi au point B i), BT désignera, sous réserve de l'approbation de la Commission, un administrateur pour les "activités" (cet administrateur pourra être l'expert nommé conformément au point B iv)). Les conditions de la nomination seront telles que l'administrateur devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour vendre les "activités" à leur juste valeur marchande dans un délai de [...](167) à compter de la décision d'exemption ou selon toute autre condition qui pourra être convenue entre BT et la Commission.
D. Si l'administrateur n'a pas vendu les "activités" conformément au point C, il sera tenu de les vendre au meilleur prix qu'il pourra raisonnablement obtenir, dans un délai de [...](168) à compter de la décision d'exemption. (Les autres conditions de la nomination de l'administrateur continueront à s'appliquer.)
E. BT ou, le cas échéant, l'administrateur communiqueront par écrit à la Commission l'identité de l'acquéreur potentiel des "activités". Si, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cette communication, la Commission n'a pas informé par écrit BT ou l'administrateur qu'elle s'oppose à la vente à cet opérateur, celui-ci sera considéré comme acceptable pour la Commission.
Cinquième condition (Droits de veto)
A. BSkyB votera en faveur de toute résolution prise par BiB pour autoriser McCo., sa filiale responsable des activités promotionnelles sous forme d'aides à la commercialisation consistant à subventionner des terminaux numériques, à fournir ces aides, ou des contributions financières similaires, pour les ventes de terminaux interactifs numériques, lorsqu'une telle résolution, y compris, le cas échéant, les moyens de financement proposés ou toute autre modification consécutive, aura été recommandée par le président-directeur général de BiB et acceptée à l'unanimité par les actionnaires de BiB.
B. Cette condition s'appliquera sous réserve que les critères suivants soient remplis:
i) les terminaux numériques concernés peuvent recevoir et proposer tous les services interactifs de BiB, soit dans le format Open TV soit dans un format réécrit;
ii) le ou les opérateurs en faveur de qui l'octroi d'aides à la commercialisation ou de contributions financières similaires est proposé pour la vente de terminaux interactifs numériques, se sont engagés à mettre à la disposition des services interactifs de BiB une capacité de transmission pour une période équivalente à celle pour laquelle BiB a obtenu une capacité au niveau des répéteurs;
iii) au cas où cette proposition présenterait un intérêt commercial pour chacun des trois autres actionnaires de BiB (indépendamment de leurs intérêts respectifs dans BiB), les vérificateurs de BiB devront rendre un avis selon lequel, considérée globalement, la proposition n'est pas sensiblement moins favorable que la fourniture d'aides à la commercialisation pour la vente des terminaux numériques BiB, telle qu'elle est définie dans le plan d'entreprise de BiB. Les vérificateurs pourront prendre en considération tous les facteurs qu'ils estiment pertinents, y compris le rapport risque-bénéfice dérivant d'une telle proposition par rapport à celui lié à la fourniture d'aides à la commercialisation pour les terminaux numériques BiB;
iv) la proposition a) n'oblige pas BSkyB à engager des fonds supplémentaires dans BiB ou McCo. par rapport à ce qui a été engagé conformément à l'accord d'entreprise commune; b) n'est pas financée par des revenus qui, autrement, auraient pu être distribués à BSkyB en tant que bénéfices; c) n'a pas pour effet de faire perdre à BSkyB le contrôle commun de BiB, au cas où les autres actionnaires engageraient des fonds supplémentaires dans BiB et où BSkyB ne le ferait pas
et
v) la proposition ne réduit pas les fonds considérés comme disponibles, dans le plan d'entreprise, pour financer les aides à la commercialisation pour les terminaux interactifs numériques DDD.
Sixième condition (Accès conditionnel et Simulcrypt)
A. BSkyB et Sky Subscrivers Services Limited ("SSSL") confirment que SSSL offrira de passer et d'exploiter des accords Simulcrypt avec tous les fournisseurs d'accès conditionnel gérant l'accès à des décodeurs de télévision numérique autres que ceux de SSSL au Royaume-Uni. Cette offre de passation et d'exploitation d'accords Simulcrypt restera valable pendant toute la durée de l'exemption.
B. SSSL confirmera par écrit (et BSkyB s'assurera qu'elle le fait) son offre de conclusion d'accords Simulcrypt dans les vingt et un jours suivant toute demande écrite faite par un fournisseur d'accès conditionnel dans les formes requises.
C. SSSL fera tout son possible (et BSkyB s'assurera qu'elle le fait) pour que les accords Simulcrypt soient opérationnels dans les douze mois suivant une demande en ce sens ou dans un délai convenu entre les parties; BSkyB et SSSL collaboreront étroitement à cet effet avec le fournisseur d'accès conditionnel (et son fournisseur technique, s'il s'agit d'une entité différente).
D. Au cas où BSkyB/SSSL serait incapable de respecter ces délais, une demande motivée de prolongation devra être soumise à l'Oftel au minimum un mois avant l'expiration du délai; cette prolongation sera accordée, à moins que l'incapacité à respecter les délais prévus ne soit imputable principalement ou exclusivement à une faute de BSkyB ou de SSSL elles-mêmes. L'Oftel informera la Commission par écrit des raisons pour lesquelles il aura accepté ou rejeté la demande de prolongation, au moins deux semaines avant d'arrêter sa décision. Si la Commission n'émet aucune objection à l'encontre de la proposition de l'Oftel dans un délai de deux semaines, il sera admis qu'elle aura accepté cette proposition.
E. Cette condition est émise sous réserve:
i) de la pleine coopération du fournisseur d'accès conditionnel souhaitant exploiter un accord Simulcrypt (et de son fournisseur de services techniques, s'il s'agit d'une entité différente) avec SSSL et, le cas échéant, avec le fournisseur de services techniques de SSSL (News Digital Systems Limited, NDS), en vue de la conclusion d'un accord Simulcrypt portant sur la technique de NDS gérée par SSSL et le système d'accès conditionnel employé par le fournisseur d'accès conditionnel, ainsi que de l'adoption de conditions commerciales équitables et raisonnables pour la conclusion de cet accord;
ii) de la fixation, par le fournisseur d'accès conditionnel et SSSL, de conditions commerciales équitables et raisonnables pour les arrangements relatifs à l'exploitation de l'accord Simulcrypt, y compris, mais pas seulement, les arrangements afférents au transport croisé des données nécessaires
et
iii) du maintien de la sécurité du système du fournisseur d'accès conditionnel, de telle façon qu'il ne puisse constituer une menace pour la sécurité du système utilisé par SSSL.
Septième condition (Récupération des subventions)
A. Les actionnaires de BiB confirment que McCo. sera chargée, au Royaume-Uni, de la récupération des aides à la commercialisation conformément aux dispositions convenues avec SSSL et, le cas échéant, avec d'autres fournisseurs d'accès conditionnel et de contrôle d'accès, chacune de ces entités étant actuellement, ou devant être le moment venu, soumise à la réglementation britannique.
B. La récupération des aides à la commercialisation par McCo. sera autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes:
i) la récupération des aides à la commercialisation se fera dans le cadre de:
a) la facturation des services d'accès conditionnel aux clients (y compris BSkyB),
et
b) la facturation des services de contrôle d'accès aux clients (y compris la filiale de BiB exerçant les activités d'opérateur de plate-forme de services interactifs "Services Co")
les prix facturés étant calculés sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire;
ii) l'élément du prix de l'accès conditionnel ou du contrôle d'accès correspondant à la récupération des subventions sera basé sur un prix par carte d'accès (accès conditionnel) ou par authentification (contrôle d'accès), base qui pourra varier au cours du temps à condition que:
a) différents prix puissent être établis pour différentes catégories d'utilisation de l'accès conditionnel ou du contrôle d'accès, pour autant qu'une telle différenciation ne fausse, n'empêche ni ne restreigne la concurrence entre les membres des catégories suivantes d'acheteurs de services d'accès conditionnel ou de contrôle d'accès, ou entre ces catégories: organismes de radiodiffusion, fournisseurs de services de diffusion, BiB Services Co. et ses concurrents, les concurrents de BiB Services Co. entre eux, et toute autre catégorie d'acheteurs de services d'accès conditionnel ou de contrôle d'accès pouvant apparaître sur le marché;
b) différentes options prenant en considération les achats en gros de services d'accès conditionnel et/ou de contrôle d'accès puissent être offertes sur une base non discriminatoire;
iii) la récupération sera effectuée:
a) conformément à un ou plusieurs systèmes de répartition des coûts de récupération, sur une base objective, entre les clients des services d'accès conditionnel et les clients des services de contrôle d'accès, pour chacun desquels le "Director General of Telecommunications".
- aura été consulté,
- aura été informé au moins trente jours à l'avance du type de système mis en place
et
- aura approuvé tacitement le type de système mis en place;
b) conformément à d'autres modalités pouvant être définies, s'il y a lieu, par le "Director General of Telecommunications":
ou
c) conformément à ce qui aura été déterminé dans le cadre du règlement éventuel d'un litige, selon le cas:
- par une juridiction compétente,
- par une autorité nationale compétente,
- dans le cadre d'une procédure prévue par la directive 95/47/CE, par la réglementation britannique ou toute autre législation ou réglementation nationale pertinente mettant en oeuvre lesdites dispositions ou par toute législation ou réglementation nationale pertinente régissant la fourniture de services de contrôle d'accès
ou
- dans le cadre d'une procédure d'arbitrage appropriée et indépendante que les actionnaires de BiB feront en sorte de rendre accessible à des tiers.
C. Le respect de la présente condition sera présumé acquis lorsque les actionnaires de BiB auront agi conformément à la réglementation britannique.
D. Les références, dans la présente condition, au "Director General of Telecommunications" s'entendent comme des références à l'autorité de réglementation ou à l'organisme de contrôle à qui a été confiée la responsabilité de la réglementation britannique.
Huitième condition (Fourniture d'informations par McCo.)
A. Les actionnaires de BiB feront en sorte que McCo. n'exerce en aucun cas et d'aucune façon de discrimination entre BiB Services Co. et toute autre partie intéressée pour ce qui est de:
i) la diffusion d'informations techniques relevant de sa responsabilité;
ii) la diffusion de modifications des informations techniques relevant de sa responsabilité qui affecteraient la capacité des parties intéressées à utiliser les fonctionnalités offertes par BiB pour la réalisation de l'objectif.
B. Au cas où une société du groupe BiB recevrait d'une partie intéressée, dans les formes requises, une demande qui n'est pas de son ressort, mais du ressort d'une autre partie, elle communiquera dans les dix jours ouvrables le nom et l'adresse de chaque personne qu'elle juge susceptible de fournir ces informations techniques et transmettra la demande concernée aux personnes en question.
Neuvième condition (Fourniture d'informations par BSkyB)
a) BSkyB prendra les mesures suivantes en ce qui concerne la diffusion d'informations techniques sur les fonctionnalités des terminaux numériques de BiB
dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande faite dans les formes requises par une partie intéressée, BSkyB ou SSSL mettra à la disposition de cette partie intéressée un accord de non-divulgation;
b) dans les dix jours ouvrables suivant la réception, dans les formes requises, d'un accord de non-divulgation signé par une partie intéressée, BSkyB mettra à la disposition de cette partie intéressée une liste d'informations techniques dans laquelle figurera tout élément nécessitant la signature d'un accord technique supplémentaire au cas où la partie intéressée souhaiterait y avoir accès;
c) dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande faite dans les formes requises, BSkyB fournira des copies de tout élément des informations techniques demandé par une partie intéressée qui a reçu une liste d'informations techniques conformément au point b) mentionné ci-dessus. Au cas où l'accès à un élément particulier exigerait la signature d'un accord technique supplémentaire, le délai sera calculé à partir de la date de réception, dans les formes requises, de l'accord technique supplémentaire signé, qui sera mis à la disposition de la partie intéressée dans les dix jours ouvrables suivant la demande en question;
d) en cas de modification des spécifications des terminaux numériques BiB, BSkyB en avertira les parties concernées immédiatement après en avoir informé les constructeurs desdits terminaux;
e) BSkyB avertira les parties concernées de toute modification fonctionnelle:
i) en ce qui concerne l'intention d'introduire une telle modification fonctionnelle, immédiatement après la mise au point des spécifications et avant la phase d'essai, en mentionnant la date probable à laquelle la modification sera mise en oeuvre;
ii) en ce qui concerne toute modification des intentions et des dates estimatives mentionnées ci-dessus, immédiatement après la décision de procéder à cette modification
à condition que, si des informations relevant de la première catégorie d'informations exclues des modifications fonctionnelles sont de nature à affecter la capacité des parties concernées à fournir des services de diffusion et/ou des services interactifs à l'aide des terminaux numériques de BiB, ces informations leur soient transmises dès que cela s'avérera possible.
f) BSkyB veillera à ce que SSSL se conforme aux dispositions des points a) à e) ci-dessus en ce qui concerne les informations techniques relevant de sa responsabilité;
g) au cas où BSkyB, ou l'un des membres du groupe BSkyB, recevrait une demande, dans les formes requises, d'une partie intéressée concernant des informations techniques qui ne relèvent pas de sa responsabilité, mais qui sont du ressort d'une autre partie, BSkyB ou le membre du groupe BSkyB en question communiquera, dans les dix jours ouvrables, le nom et l'adresse de chaque personne qu'ils jugent susceptibles de fournir ces informations techniques et transmettront la demande aux personnes en question.
Dixième condition (Anti-élusion)
A. Les actionnaires de BiB s'assureront qu'aucun autre membre du groupe BiB n'accomplisse d'acte qui, s'il était accompli par McCo., constituerait une violation des obligations énoncées dans les deuxième (au point A), septième et huitième conditions, ou qui aurait pour effet de se soustraire aux effets résultant de ces obligations.
B. Les violations des obligations énoncées dans les conditions qui précèdent ne constitueront pas une violation de la présente condition, à moins qu'elles ne constituent une violation d'une obligation énoncée dans les deuxième, septième et huitième conditions.