Les violations des septième, huitième et neuvième conditions énoncées à l'article 2 ou, le cas échéant, de la réglementation britannique, ne sont pas considérées comme des violations de ces conditions à moins que, du point de vue de la réalisation globale de l'objet desdites conditions:
a) ces violations aient été patentes et graves;
b) ces violations aient eu des effets néfastes graves et importants sur un tiers;
c) ces violations aient occasionné des dommages graves et irréparables à un tiers;
d) bien que les violations individuelles soient mineures, l'existence de plusieurs violations témoigne d'un non-respect persistant des conditions, à condition que, au cas où l'existence d'une violation dans une disposition contractuelle utilisée dans plusieurs contrats ou dans une pratique commerciale couramment utilisée aurait été constatée, une seule violation soit considérée comme ayant été commise, indépendamment du nombre de contrats ou d'exemples de la pratique en question
ou
e) lorsque ces violations ont trait à des parties intéressées fournissant actuellement des services au moyen des terminaux numériques BiB, elles aient été de longue durée (à l'exclusion de la durée de toute procédure de règlement d'un litige), et à condition que, au cas où l'existence d'une violation dans une disposition contractuelle aurait été constatée, le délai ne commence à courir, aux fins du présent point, que lorsque les circonstances auxquelles se rapporte la disposition seront survenues et tant qu'elles continueront d'exister.