Décision 1999/781/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/781/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 1999/781/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0781)
RéférenceAnnexe II de la décision 1999/781/CEEUR-Lex →

"Partie concernée": toute partie intéressée qui, à la date considérée, fournit des services de diffusion et/ou des services interactifs par le biais des terminaux numériques BiB (ou qui s'est engagée à le faire et prépare le lancement de ces services) et qui a conclu un accord de non-divulgation en cours de validité.

"Autre partie": tout autre membre du groupe BSkyB, un membre du groupe BiB, un actionnaire de BiB ou un tiers.

"Terminal numérique BiB": terminal interactif numérique vendu avec les aides à la commercialisation consenties par BiB.

"Spécifications des terminaux numériques BiB": spécifications figurant dans les documents British Sky Broadcasting STB Specification Issue 3.00 du 30 juillet 1997, British Sky Broadcasting STB Specification V3.0 Errata V5.0 et British Sky Broadcasting STB Technical Guidelines Version V1.2 du 23 octobre 1997, compte tenu des mises à jour et des révisions apportées à ces documents.

"Groupe BSkyB": British Sky Broadcasting Group plc.

"Fournisseur d'accès conditionnel": personne autorisée à fournir des services d'accès conditionnel conformément à la licence catégorielle accordée par le secrétaire d'État, le 17 janvier 1997, en vertu de l'article 7 de la loi sur les télécommunications de 1984 pour l'exploitation de systèmes de télécommunications en vue de la fourniture de services d'accès conditionnel.

"Modification fonctionnelle": informations destinées à être exécutées afin de devenir des "informations techniques" et comprenant le logiciel destiné à être téléchargé dans les terminaux numériques BiB pour la fourniture de services de diffusion et/ou de services interactifs, mais ne comprenant pas:

- les téléchargements destinés à résoudre des problèmes affectant le fonctionnement du logiciel déjà installé dans les terminaux numériques BiB,

- les téléchargements liés à la sécurité des terminaux numériques BiB ou à la sécurité de tout système d'accès conditionnel ou système de contrôle d'accès utilisé dans le cadre de la fourniture de services de diffusion et/ou de services interactifs accessibles par le biais des terminaux numériques BiB.

"Partie intéressée": tout organisme de radiodiffusion, câblo-opérateur, opérateur de télécommunications, opérateur de plate-forme de télévision terrestre numérique ou opérateur de plate-forme de services de radiodiffusion directe par satellite, que ce soit à des fins de diffusion uniquement ou pour la fourniture de services interactifs, ou encore pour une combinaison de ces deux types de services, y compris les services de BiB Services Co.

"Aides à la commercialisation": subventions que BiB accorde pour les terminaux numériques BiB, telles que définies dans la clause 16 de l'accord d'entreprise commune et de l'accord sur les services de commercialisation.

"Accord de non-divulgation": accord type de confidentialité que BSkyB ou SSSL peuvent demander à une partie intéressée de signer avant de lui fournir une liste d'informations techniques, et qui doit être en cours de validité au cas où une partie concernée ou une partie intéressée doit avoir accès à une information quelconque relevant de la neuvième condition.

"Décodeurs de télévision numérique autres que ceux de SSSL": décodeurs numériques qui n'intègrent pas la technique d'accès conditionnel mise en oeuvre par SSSL.

"Objectif": à l'égard d'une partie intéressée, l'utilisation des fonctionnalités des terminaux numériques BiB afin de fournir des services de diffusion et/ou des services interactifs via les terminaux numériques BiB, et dans aucun autre but.

"Demande": demande écrite concernant un ou plusieurs éléments des informations techniques ou une liste d'informations techniques, dans tous les cas en vue de la réalisation de l'objectif.

"Dans les formes requises": s'applique à toute demande ou toute autre communication adressée par une partie intéressée ou par un fournisseur d'accès conditionnel:

- à BSkyB: par lettre recommandée envoyée au siège social de BSkyB à l'attention du responsable des questions de réglementation (Head of Regulatory Affairs),

- à BiB: par lettre recommandée envoyée au siège social de BiB à l'attention du responsable des questions de conformité (Compliance Officer).

"Simulcrypt": utilisation de l'algorithme européen commun d'embrouillage dans deux catégories de décodeurs de télévision numérique, chaque catégorie comprenant une technique d'accès conditionnel différente afin de permettre aux fournisseurs de services de télévision numérique utilisant l'une ou l'autre technique d'accès conditionnel de choisir d'offrir leurs services aux consommateurs via des décodeurs de télévision numérique intégrant l'autre technique d'accès conditionnel (à condition que cette autre catégorie de décodeurs comporte le niveau de fonctionnalité requis pour le type de services que le fournisseur en question propose), avec la synchronisation des deux techniques requise pour mettre en oeuvre ce procédé.

"Accord technique supplémentaire": tout accord de licence approprié que BSkyB ou SSSL peut exiger en relation avec la communication d'un élément spécifique des informations techniques.

"Informations techniques": informations sur les caractéristiques techniques fonctionnelles actuelles des terminaux numériques BiB, y compris les spécifications des terminaux numériques BiB, figurant dans des spécifications complètes, par écrit et/ou sous forme de diagramme, à l'exclusion:

- des informations, y compris les informations relatives à une technique brevetée, qu'il est essentiel, pour un fournisseur de services d'accès conditionnel ou un fournisseur de services de contrôle d'accès et/ou leurs fournisseurs techniques, de maintenir strictement confidentielles afin de protéger la sécurité et l'intégrité de leurs systèmes ou encore des services d'accès conditionnel ou des services de contrôle d'accès qu'il fournissent ou prévoient de fournir, et/ou leur capacité à fournir un service sûr et confidentiel à chacun de leurs clients,

- des informations dont tout membre du groupe BiB, de BSkyB ou de SSSL a l'obligation légale ou contractuelle, du fait d'une licence contraignante pour lui ou pour SSSL, de préserver la confidentialité,

- des informations que tout membre du groupe BiB, de BSkyB ou SSSL est tenu contractuellememt de maintenir confidentielles et de ne pas divulguer à des tiers,

- des informations requises exclusivement pour la construction des terminaux numériques

et

- en ce qui concerne SSSL, des informations qui ne sont pas liées aux aspects opérationnels et fonctionnels des terminaux numériques BiB, qui découlent de la conception du système d'accès conditionnel ou de contrôle d'accès ou de la conception du guide électronique des programmes (GEP).

Pour écarter toute ambiguïté, la définition des informations techniques donnée ci-dessus ne comprend pas les informations relatives à la façon dont les spécifications fonctionnelles des terminaux numériques BiB peuvent être utilisées dans le cadre des applications diffusées et des applications interactives.

"Principes applicables en matière de prix de transfert": principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, tels que mis à jour.

"Réglementation britannique": réglementation des services d'accès conditionnel et de contrôle d'accès au Royaume-Uni, intégrant les dispositions de transposition en droit britannique des passages pertinents de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, qui comprend:

- les "Advanced Television Services Regulations" de 1996 (version révisée) (SI 1996 n° 3151 et 3197),

- la licence catégorielle pour les services d'accès conditionnel, accordée le 7 janvier 1997 conformément à l'article 7 de la loi sur les télécommunications de 1984,

- la licence catégorielle pour les télécommunications ("TSI") retirée et délivrée à nouveau le 31 décembre 1997 conformément à l'article 7 de la loi sur les télécommunications de 1984

et

- toute nouvelle version ou modification de l'un ou plusieurs des textes cités ci-dessus, à condition que la référence, dans la quinzième condition, aux règles 11(4) à 11(8) de la réglementation de 1996 sur les services de télévision avancés, s'applique à la version de ces règles en vigueur à la date de publication de la communication/décision en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

À titre d'explication, la réglementation britannique comprend des dispositions prévoyant différents modes de règlement des litiges par le "Director General of Telecommunications".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).