(116) Le projet d'accord d'entreprise commune communiqué à la Commission le 14 juillet 1998 stipule que, tant que les parties ou une de leurs filiales détiendront des participations dans le capital de BiB, et pendant les deux années qui suivront la cession de ces participations, elles s'abstiendront: - de fournir et d'exploiter une plate-forme pour la fourniture de services de télévision interactive numérique au Royaume-Uni, quel que soit le moyen de transmission utilisé, ou de détenir une participation de plus de 20 % dans une société qui fournit et exploite une telle plate-forme ou - de fournir ou d'octroyer sous licence à quiconque la plus grande partie du matériel, du logiciel et du savoir-faire nécessaire à une telle plate-forme, aux fins de fourniture de services de télévision interactive numérique au Royaume-Uni, quel que soit le moyen de transmission utilisé.
Décision 1999/781/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/781/CE
RattachementDécision 1999/781/CE
Versionacte d'origine du 15/09/1999 (CELEX 31999D0781)
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