(122) En vertu de la clause 3.3 (A) de l'accord d'entreprise commune, les parties conviennent qu'un actionnaire qui désire fournir des services de télévision interactive numérique via un système à large bande ne puisse le faire que s'il a donné à BiB un droit de premier refus pour la fourniture de ces services et si BiB n'a pas accepté de fournir ces services à des conditions au moins aussi favorables que celles offertes par un tiers dans les six mois de l'offre ou au 31 mars 1999, la date la plus reculée étant celle qui sera appliquée. Cette disposition est surtout importante pour BT. E. MODIFICATIONS APPORTÉES SUITE À L'INTERVENTION DE LA COMMISSION
Décision 1999/781/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/781/CE
RattachementDécision 1999/781/CE
Versionacte d'origine du 15/09/1999 (CELEX 31999D0781)
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