(14) La Commission a pris contact avec les principaux concurrents potentiels de BiB ainsi qu'avec les plus grandes sociétés actives dans le secteur concerné afin de recueillir leur avis sur les limites du marché en cause et d'obtenir les éléments factuels qui lui sont nécessaires pour parvenir à une conclusion. Dans ce contexte, la Commission a aussi tenu compte du fait que la disposition des fournisseurs de contenu à rémunérer BiB pour être intégrés dans ses services et leur réaction à une variation légère, mais permanente, du prix pratiqué dépendront en fin de compte de l'attitude des consommateurs finals. La substituabilité du côté de la demande au détail pour les services de télévision interactive numérique joue donc un rôle déterminant pour la définition du marché en amont de la fourniture de services de télévision interactive numérique par des prestataires de services, tels que BiB, à des fournisseurs de contenu.
Décision 1999/781/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/781/CE
RattachementDécision 1999/781/CE
Versionacte d'origine du 15/09/1999 (CELEX 31999D0781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.