Décision 1999/781/CE · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/781/CE
RattachementDécision 1999/781/CE
Versionacte d'origine du 15/09/1999 (CELEX 31999D0781)
RéférenceConsidérant 151 de la décision 1999/781/CEEUR-Lex →

(151) Un système de gestion des transactions et des services de gestion du réseau des commerçants sont des éléments essentiels de l'infrastructure nécessaire à l'exploitation du service de BiB Platform Co. Midland s'est déclarée prête à supporter intégralement le coût du développement du logiciel nécessaire au système de gestion des transactions, en échange d'une redevance exprimée en pourcentage de chaque transaction. Cela permettait à BiB de réduire ses besoins de capitaux initiaux et d'adapter efficacement ses dépenses en fonction de ses recettes. C'est Midland qui assume le risque financier du développement. Toutefois, une période d'exclusivité lui donne la possibilité de rentrer dans ses dépenses d'investissements initiales, sans garantie qu'elle le fasse effectivement. En ce qui concerne les services de gestion du réseau des commerçants, Midland s'est engagée à fournir les services à un prix forfaitaire avantageux pour aider à l'établissement de BiB. Midland exige, en contrepartie, d'avoir l'assurance que BiB ne changera pas de fournisseur une fois établie. En outre, aucun des deux accords n'empêche d'autres prestataires de services interactifs numériques de faire appel à d'autres sociétés que Midland pour les services de gestion des transactions ou de gestion du réseau des commerçants. Les accords exclusifs, qui joueront vis-à-vis des fournisseurs de contenu et des utilisateurs finals de la plate-forme ou des services BiB, constituent donc la contrepartie nécessaire de la prise en charge par Midland des dépenses d'investissement initiales au bénéfice de l'entreprise commune. Ils sont donc un élément déterminant de sa participation à cette dernière et ne peuvent être considérés isolément de l'opération. d) Engagements des sociétés mères sur des marchés liés à celui de BiB (clauses 17, 19 et 20 de l'accord d'entreprise commune)

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).