(16) Il convient de distinguer la substituabilité du côté de la demande finale pour un bouquet de services interactifs de la substituabilité du côté de la demande pour chacun des services composant ce bouquet pris isolément ou de formes de distribution proches auxquelles peut recourir la clientèle des services de BiB, telles que la vente au détail dans les magasins ou l'utilisation d'un ordinateur personnel. Les services de télévision interactive numérique et les services de télévision à péage sont des marchés distincts.
Décision 1999/781/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/781/CE
RattachementDécision 1999/781/CE
Versionacte d'origine du 15/09/1999 (CELEX 31999D0781)
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