Décision 1999/781/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/781/CE
RattachementDécision 1999/781/CE
Versionacte d'origine du 15/09/1999 (CELEX 31999D0781)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 1999/781/CEEUR-Lex →

(30) La Commission a établi dans plusieurs décisions que la livraison en gros des services techniques nécessaires à la télévision à péage constituait un marché de produits(28). Ces services comprennent essentiellement la mise à disposition de terminaux ainsi que la fourniture de services d'accès conditionnel(29), y compris sous forme de cartes à puce, et de services de gestion des abonnements(30); ils peuvent aussi englober des services liés à l'accès au guide électronique des programmes(31) et la création d'applications compatibles avec l'interface de programmation d'applications (API) incorporée dans le terminal(32). La fourniture de services de télévision interactive numérique nécessite en outre un système permettant de réaliser des transactions financières en toute sécurité. Un système de gestion des transactions (SGT) est donc intégré au dispositif. Il s'agit d'un système logiciel qui permet d'autoriser et de réaliser des transactions financières et qui est connecté aux serveurs en ligne des différents fournisseurs de contenu. Le SGT achemine aussi les demandes de paiement vers l'acquéreur (merchant acquirer). Celui-ci assure la gestion du réseau des commerçants (merchant acquiring services), processus général consistant à traiter les paiements par carte de crédit et par carte de débit en provenance des détaillants et des autres fournisseurs de produits et services.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).