Décision 1999/781/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/781/CE
RattachementDécision 1999/781/CE
Versionacte d'origine du 15/09/1999 (CELEX 31999D0781)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 1999/781/CEEUR-Lex →

(32) Chacun des services techniques nécessaires à la télévision à péage et/ou à la télévision interactive numérique fait appel à des compétences et à des techniques différentes pour certains aspects. Il se peut donc qu'il existe des marchés de produits plus étroits(33). Il n'est cependant pas nécessaire de l'établir aux fins de la présente affaire. Par conséquent, le marché de produits en cause est celui des services techniques nécessaires aux services de télévision interactive numérique et à la télévision à péage(34). e) Infrastructures d'accès des utilisateurs aux télécommunications et aux services associés

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