(13) les financements accordés par la BEI en vertu de la présente décision doivent être gérés, en conformité avec les critères et procédures habituels de la BEI, y compris les mesures de contrôle appropriées, ainsi qu'avec les règles et procédures pertinentes relatives à l'audit par la Cour des comptes et à la coopération avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), de manière à permettre de remplacer, de réhabiliter ou de reconstruire rapidement et avec efficacité les infrastructures et les installations industrielles touchées par le séisme; une consultation a lieu régulièrement entre la BEI et la Commission afin d'assurer la coordination des priorités et des activités dans cette partie de la Turquie et de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de la présente décision; la fixation et l'examen périodique des objectifs opérationnels et l'évaluation de leur degré de réalisation relèvent du conseil d'administration de la BEI;
Décision 1999/786/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/786/CE
RattachementDécision 1999/786/CE
Versionacte d'origine du 29/11/1999 (CELEX 31999D0786)
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