(31) L'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE (ci-après dénommée "la directive"), requiert donc, à la lumière du traité CE, l'examen par la Commission des éléments suivants, pour chaque demande de régime transitoire. A. Exigences concernant la nature des engagements ou garanties d'exploitation en question: 1) l'existence d'un engagement ou d'une garantie d'exploitation doit être prouvée; 2) l'engagement ou la garantie d'exploitation doit dater d'avant le 20 février 1997; 3) un lien de causabilité doit être établi entre l'entrée en vigueur de la directive et l'incapacité de respecter l'engagement. B. Exigences concernant les mesures proposées pour atteindre les objectifs en question: 1) les mesures du régime transitoire doivent entrer dans le champ d'application des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive; 2) le régime transitoire doit être limité dans le temps et lié à l'expiration des engagements ou des garanties d'exploitation en question; 3) le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs en question, qui doivent être eux-mêmes légitimes. En prenant sa décision, la Commission doit tenir compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. 3. Évaluation du régime transitoire introduit par les autorités françaises 3.1. Producteurs "de pointe"
Décision 1999/792/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/792/CE
RattachementDécision 1999/792/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0792)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.