(11) Aux termes de l'article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/92/CE et eu égard au traité CE, la Commission est dès lors tenue, lorsqu'elle examine une demande de régime transitoire, de prendre en considération tous les éléments suivants: A. Exigences concernant la nature des engagements ou des garanties d'exploitation en question 1) l'existence d'un engagement ou d'une garantie d'exploitation doit être prouvée; 2) l'engagement ou les garanties d'exploitation doivent être antérieurs au 20 février 1997; 3) il doit y avoir un lien de causalité entre l'entrée en vigueur de la directive et l'incapacité de respecter l'engagement. B. Exigences concernant les mesures proposées pour réaliser les objectifs en question 1) les mesures du régime transitoire doivent relever de dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la directive; 2) le régime transitoire doit être limité dans le temps et lié à l'expiration des engagements ou des garanties d'exploitation en question; 3) le régime transitoire doit appliquer les mesures les moins restrictives raisonnablement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, qui doivent eux-mêmes être légitimes. Dans sa décision, la Commission doit tenir compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité. 2.2. Analyse du régime transitoire luxembourgeois A. Exigences concernant la nature des engagements ou des garanties d'exploitation en question
Décision 1999/793/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/793/CE
RattachementDécision 1999/793/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0793)
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