(14) En ce qui concerne l'exigence visée au point A 3, il faut que l'État membre soit en mesure de démontrer à suffisance que l'engagement en question imposerait une charge ou un coût échoué clairement définis du fait de la mise en oeuvre de la directive, mettant par là même la partie à qui incombe l'obligation dans une situation telle qu'il lui serait pratiquement ou économiquement impossible d'honorer ou de respecter l'engagement en question. Tel serait le cas si le contrat de fourniture d'électricité était de type "take-or-pay", c'est-à-dire s'il imposait une quantité fixe à payer par l'acheteur, que ce dernier soit en mesure ou non de revendre ensuite cette quantité à un prix qui couvre le prix d'achat. Dans ce cas de figure, il se peut que des coûts échoués se produisent et justifient, s'ils constituent une charge inacceptable, l'application d'un régime transitoire.
Décision 1999/793/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/793/CE
RattachementDécision 1999/793/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 31999D0793)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.